Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Terrains d’utilité publique
76(1)Le conseil met de côté à titre de terrains d’utilité publique ceux qui sont dévolus au gouvernement local en vertu de l’article 88 ou 89 tout comme ceux qui sont acquis conformément au paragraphe (2), toutefois, il peut les vendre, si sont réunies les conditions suivantes :
a) il reçoit l’assentiment du comité consultatif ou de la commission de services régionaux ou un délai de six semaines courant à compter de la présentation d’une demande écrite sollicitant cet assentiment vient à expiration;
b) la majorité des membres du conseil vote en faveur de la vente.
76(2)Toutes les sommes que reçoit le conseil en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 75(1)g) sont versées dans un compte spécial, et le conseil ne peut les affecter qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique.
Terrains d’utilité publique
76(1)Le conseil met de côté à titre de terrains d’utilité publique ceux qui sont dévolus au gouvernement local en vertu de l’article 88 ou 89 tout comme ceux qui sont acquis conformément au paragraphe (2), toutefois, il peut les vendre, si sont réunies les conditions suivantes :
a) il reçoit l’assentiment du comité consultatif ou de la commission de services régionaux ou un délai de six semaines courant à compter de la présentation d’une demande écrite sollicitant cet assentiment vient à expiration;
b) la majorité des membres du conseil vote en faveur de la vente.
76(2)Toutes les sommes que reçoit le conseil en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 75(1)g) sont versées dans un compte spécial, et le conseil ne peut les affecter qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique.